Art. 67
Notification de la dette douanière
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 67
Notification de la dette douanière
1. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l’article 55.
Il n’est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les situations suivantes:
a)
lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée;
b)
lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 20;
c)
lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;
d)
lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application du deuxième alinéa, point d), du présent paragraphe.
2. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
3. Lorsque le paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles.
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