Art. 68
Prescription de la dette douanière
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 68
Prescription de la dette douanière
1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à dix ans.
3. Lorsqu’un recours est formé en vertu de l’article 23, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours est formé et pour la durée de la procédure de recours.
4. Lorsque l’exigibilité des droits est rétablie en vertu de l’article 79, paragraphe 5, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 84, et jusqu’à ce qu’une décision ait été arrêtée au sujet de cette demande de remboursement ou de remise.
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