Art. 69

Prise en compte

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 69 Prise en compte 1.   Les autorités douanières visées à l’article 66 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article. Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur en vertu de l’article 68. 2.   Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l’importation ou à l’exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-69

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil