Art. 72
Délai général de paiement et suspension du délai de paiement
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 72
Délai général de paiement et suspension du délai de paiement
1. Tout montant de droits à l’importation ou à l’exportation, correspondant à une dette douanière, qui a fait l’objet de la notification visée à l’article 67, doit être acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières.
Sans préjudice de l’article 24, paragraphe 2, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, ce délai doit être fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d’obtenir un délai de paiement plus long que s’il avait bénéficié d’un report de paiement conformément à l’article 74.
Une prolongation de ce délai peut, à la demande du débiteur, être accordée par les autorités douanières, lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles résulte d’un contrôle a posteriori visé à l’article 27. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 1, la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s’imposent pour s’acquitter de son obligation.
2. Si le débiteur bénéficie d’une des facilités de paiement prévues aux articles 74 à 77, le paiement doit s’effectuer dans le(s) délais fixé(s) dans le cadre de ces facilités.
3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les circonstances suivantes:
a)
lorsqu’une demande de remise des droits est introduite conformément à l’article 84;
b)
lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État;
c)
lorsqu’il y a naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 46 et qu’il y a plusieurs débiteurs,
sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
Ces mesures énoncent, notamment, la durée de la suspension, compte tenu du délai raisonnable nécessaire à la conclusion des formalités ou au recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière.
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