Art. 74
Report de paiement
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 74
Report de paiement
Sans préjudice de l’article 79, les autorités douanières accordent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d’une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes:
a)
soit isolément pour chaque montant de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 70, paragraphe 4;
b)
soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation pris en compte conformément à l’article 70, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;
c)
soit globalement pour l’ensemble des montants de droits à l’importation ou à l’exportation faisant l’objet d’une prise en compte unique en application de l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa.
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