Art. 73
Paiement
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 73
Paiement
1. Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.
2. Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
3. Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles avant l’expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.
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