Art. 84

Procédure pour le remboursement et la remise

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 84 Procédure pour le remboursement et la remise 1.   Les demandes de remboursement ou de remise présentées en vertu de l’article 79 doivent être déposées auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants: a) en cas de trop-perçu, d’erreur des autorités compétentes et pour des raisons d’équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière; b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d’un an à compter de la notification de la dette douanière; c) en cas d’invalidation d’une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l’invalidation. Le délai visé au premier alinéa, points a) et b), est prorogé si la personne concernée apporte la preuve qu’elle a été empêchée de déposer sa demande dans ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. 2.   Lorsqu’un recours contre la notification de la dette douanière est formé sur la base de l’article 23, les délais visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont suspendus à partir de la date à laquelle le recours a été formé et pour la durée de cette procédure de recours.
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