Art. 97
Obligation de placer les marchandises non communautaires sous un régime douanier
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 97
Obligation de placer les marchandises non communautaires sous un régime douanier
1. Sans préjudice des articles 125 à 127, les marchandises non communautaires présentées en douane sont placées sous un régime douanier.
2. Sauf disposition contraire, le déclarant est libre de choisir, conformément aux conditions fixées pour ce régime, le régime douanier sous lequel il souhaite placer les marchandises, quels que soient leur nature, leur quantité, leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:450:oj#art-97