Art. 98
Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 98
Marchandises considérées comme placées en dépôt temporaire
1. Sauf si elles sont admises immédiatement sous un régime douanier pour lequel la déclaration en douane a été acceptée, ou si elles ont été placées dans une zone franche, les marchandises non communautaires présentées en douane sont considérées comme ayant été placées en dépôt temporaire, conformément à l’article 151.
2. Sans préjudice de l’obligation définie à l’article 87, paragraphe 2, et des exceptions ou des dispenses prévues par les mesures visées à l’article 87, paragraphe 3, lorsqu’il est constaté que des marchandises non communautaires présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d’entrée, le détenteur des marchandises est tenu de déposer immédiatement une telle déclaration.
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