Art. 99
Dispense pour les marchandises arrivant sous transit
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 99
Dispense pour les marchandises arrivant sous transit
L’article 92, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que les articles 95 à 98 ne s’appliquent pas lors de l’introduction, dans le territoire douanier de la Communauté, de marchandises qui se trouvent déjà placées sous un régime de transit.
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