Art. 100
Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l’issue d’une procédure de transit
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 100
Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l’issue d’une procédure de transit
Les articles 96, 97 et 98 s’appliquent aux marchandises non communautaires circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l’objet d’une présentation au bureau de destination situé dans le territoire douanier de la Communauté conformément aux règles régissant le transit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:450:oj#art-100