Art. 100

Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l’issue d’une procédure de transit

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 100 Dispositions applicables aux marchandises non communautaires à l’issue d’une procédure de transit Les articles 96, 97 et 98 s’appliquent aux marchandises non communautaires circulant sous le régime du transit, dès que ces marchandises ont fait l’objet d’une présentation au bureau de destination situé dans le territoire douanier de la Communauté conformément aux règles régissant le transit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil