Art. 4

Actions statistiques

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 4 Actions statistiques 1.   Pour la production de statistiques communautaires dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, les actions statistiques suivantes sont mises en œuvre: a) la transmission périodique, par les États membres, de statistiques sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, dans les délais prévus pour les domaines nos 1 et 2; b) l’exploitation d’autres enquêtes et systèmes d’information statistique en vue d’obtenir des variables et indicateurs statistiques supplémentaires sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, correspondant au domaine no 3; c) l’élaboration, l’amélioration et l’actualisation de normes et de manuels concernant les cadres de référence, les concepts et les méthodes statistiques; d) l’amélioration de la qualité des données dans le contexte du cadre de qualité, afin d’y inclure: — la pertinence, — la précision, — l’actualité et la ponctualité, — l’accessibilité et la clarté, — la comparabilité, et — la cohérence. La Commission tient compte des capacités dont disposent les États membres pour la collecte et le traitement des données, ainsi que pour l’élaboration de concepts et de méthodes. Le cas échéant, la dimension régionale des données recueillies est particulièrement prise en considération. Le cas échéant, les données sont systématiquement ventilées par genre. 2.   Dans la mesure du possible, la Commission (Eurostat) veille à collaborer avec l’ISU, l’OCDE et d’autres organisations internationales afin de garantir la comparabilité des données sur le plan international et d’éviter tout double emploi, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration des concepts et méthodes statistiques et la transmission de statistiques par les États membres. 3.   Chaque fois que de nouveaux besoins importants de données sont identifiés ou que des problèmes sont constatés sur le plan de la qualité des données, la Commission (Eurostat) met en place, avant toute collecte de données, des études pilotes à réaliser à titre volontaire par les États membres. De telles études pilotes sont exécutées afin d’évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants. Les études pilotes n’impliquent pas nécessairement des mesures d’exécution correspondantes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:452:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil