Art. 5

Transmission de microdonnées relatives à des individus

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 5 Transmission de microdonnées relatives à des individus Lorsque cela est nécessaire pour la production de statistiques communautaires, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des microdonnées confidentielles résultant d’enquêtes par sondage, conformément aux dispositions en matière de transmission de données confidentielles prévues par les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas d’identifier directement les unités statistiques (les individus).
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