Art. 100
Conditions d'admissibilité
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 100
Conditions d'admissibilité
La prime à l'arrachage peut être octroyée uniquement si la superficie concernée respecte les conditions suivantes:
a)
elle n'a pas bénéficié du soutien communautaire ou national en faveur de mesures de restructuration et de reconversion des vignobles au cours des dix campagnes précédant la demande d'arrachage;
b)
elle n'a pas bénéficié du soutien communautaire octroyé dans le cadre d'une autre organisation commune de marché au cours des cinq campagnes précédant la demande d'arrachage;
c)
elle est entretenue;
d)
elle n'est pas inférieure à 0,1 hectare. Toutefois, un État membre peut, pour certaines unités administratives de son territoire dans lesquelles la superficie moyenne plantée en vigne est supérieure à un hectare, décider de porter la superficie minimale à 0,3 hectare.
e)
elle n'a pas été plantée en violation de dispositions communautaires ou nationales qui lui sont applicables;
f)
elle est plantée avec une variété à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classée au titre de l'article 24, paragraphe 1.
Nonobstant le point e), les superficies régularisées conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 et à l'article 86, paragraphe 1, du présent règlement sont admissibles au bénéfice de la prime à l'arrachage.
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