Art. 102
Procédure et budget
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 102
Procédure et budget
1. Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l'arrachage aux autorités dans leur État membre au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les États membres peuvent fixer une date antérieure au 15 septembre à condition qu'elle soit postérieure au 30 juin et pour autant qu'ils tiennent dûment compte, le cas échéant, de leur application des exemptions prévues à l'article 104.
2. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes reçues, traitent les demandes admissibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements.
3. Le budget annuel maximal alloué au régime d'arrachage est fixé à l'annexe VII.
4. Si le montant total communiqué à la Commission par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, en tenant compte, le cas échéant, de l'application de l'article 104, paragraphes 2 et 3, un pourcentage unique d'acceptation des montants notifiés est fixé le 15 novembre de chaque année au plus tard, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
5. Le 1er février de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes:
a)
pour l'intégralité des superficies concernées si la Commission n'a pas fixé de pourcentage en application du paragraphe 4; ou
b)
pour les superficies résultant de l'application du pourcentage prévu au paragraphe 4 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et conformément aux priorités suivantes:
i)
Les États membres accordent la priorité aux demandeurs qui introduisent une demande de prime à l'arrachage pour l'intégralité de leur vignoble;
ii)
Les États membres accordent en second lieu la priorité aux demandeurs qui sont âgés d'au moins 55 ans, ou plus âgés si les États membres le prévoient.
Les États membres notifient à la Commission le 1er mars de chaque année au plus tard les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l'arrachage versées par région.
6. Pour la campagne viticole qui précède, les États membres notifient à la Commission le 1er décembre de chaque année au plus tard:
a)
les superficies arrachées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement;
b)
le montant total des primes à l'arrachage versées par région.
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