Art. 103

Conditionnalité

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 103 Conditionnalité Lorsqu'il a été constaté qu'un agriculteur n'a pas respecté sur son exploitation, au cours des trois années qui ont suivi le paiement de la prime à l'arrachage, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) no 1782/2003, le montant du paiement, lorsque le manquement résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur, est réduit ou annulé, totalement ou partiellement selon la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du manquement et, le cas échéant, il est demandé à l'agriculteur de procéder à son remboursement conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.
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