Art. 101

Montant de la prime à l'arrachage

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 101 Montant de la prime à l'arrachage 1.   Les barèmes des primes à l'arrachage sont fixés selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1. 2.   Le montant spécifique de la prime à l'arrachage est établi par les États membres dans les limites des barèmes visés au paragraphe 1 et sur la base des rendements historiques de l'exploitation concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-101

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil