Art. 101
Montant de la prime à l'arrachage
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 101
Montant de la prime à l'arrachage
1. Les barèmes des primes à l'arrachage sont fixés selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
2. Le montant spécifique de la prime à l'arrachage est établi par les États membres dans les limites des barèmes visés au paragraphe 1 et sur la base des rendements historiques de l'exploitation concernée.
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