Art. 104
Exemptions
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 104
Exemptions
1. Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l'article 102, paragraphe 1, après que la superficie arrachée cumulée sur son territoire a atteint 8 % de sa superficie plantée en vigne visée à l'annexe VIII.
Un État membre peut décider de rejeter les demandes qui seraient présentées en vertu de l'article 102, paragraphe 1, concernant une région déterminée, après que la superficie arrachée cumulée dans cette région a atteint 10 % de la superficie plantée en vigne de ladite région.
2. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de mettre un terme à l'application du régime d'arrachage dans un État membre donné si, en tenant compte des demandes en attente, il résulterait de la poursuite de l'arrachage que la superficie arrachée cumulée dépasserait 15 % de la superficie totale d'un État membre plantée en vigne visée à l'annexe VIII.
3. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de mettre un terme à l'application du régime d'arrachage dans un État membre pour une année donnée si, en tenant compte des demandes en attente, il résulterait de la poursuite de l'arrachage que la superficie arrachée dépasserait 6 % de la superficie totale plantée en vigne d'un État membre visée à l'annexe VIII au cours de ladite année d'application du régime.
4. Les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues du régime d'arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1.
5. Les États membres peuvent déclarer que des superficies sont exclues du régime d'arrachage lorsque l'application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales. Les superficies déclarées comme étant exclues n'excèdent pas 3 % de la superficie totale plantée en vigne visée à l'annexe VIII.
6. La Grèce peut déclarer que les superficies plantées en vignes des îles de la mer Égée et des îles ioniennes, à l'exception de la Crète et de l'Eubée, sont exclues du régime d'arrachage.
7. Le régime d'arrachage prévu dans le présent chapitre ne s'applique pas aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
8. Les États membres qui ont décidé d'user de la possibilité prévue aux paragraphes 4 à 6 communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er août 2008, en ce qui concerne la mesure d'arrachage à appliquer les informations suivantes:
a)
les superficies déclarées comme étant exclues;
b)
la justification de cette exclusion au titre des paragraphes 4 et 5.
9. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 4 à 7 la priorité pour bénéficier d'autres mesures d'aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d'aide et les mesures de développement rural.
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