Art. 27

Pratiques œnologiques et restrictions

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 27 Pratiques œnologiques et restrictions 1.   Seules les pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, telles qu'elles sont prévues à l'annexe V ou arrêtées conformément aux articles 28 et 29, sont utilisées pour l'élaboration et la conservation dans la Communauté de produits relevant du présent règlement. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas: a) aux jus de raisins et jus de raisins concentrés; b) aux moûts de raisins et moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration de jus de raisins. 2.   Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit. 3.   Les produits relevant du présent règlement sont élaborés dans la Communauté conformément aux restrictions applicables, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe VI. 4.   Les produits relevant du présent règlement qui sont élaborés selon des pratiques œnologiques non autorisées à l'échelon communautaire ou, le cas échéant, à l'échelon national, ou qui contreviennent aux restrictions établies à l'annexe VI, ne sont pas commercialisables dans la Communauté.
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