Art. 29

Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 29 Autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions 1.   Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l'enrichissement, à l'acidification et à la désacidification qui sont exposées à l'annexe V et des produits particuliers qui y sont visés ainsi que des restrictions énumérées à l'annexe VI, l'autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l'élaboration et la conservation des produits relevant du présent règlement est décidée selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2. 2.   Les États membres peuvent autoriser l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.
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