Art. 30
Critères d'autorisation
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 30
Critères d'autorisation
Lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2, la Commission:
a)
se fonde sur les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ainsi que sur les résultats de l'utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;
b)
prend en compte la question de la protection de la santé publique;
c)
prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des moyens d'information pour supprimer ces risques;
d)
veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;
e)
veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l'environnement;
f)
observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies respectivement aux annexes V et VI.
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