Art. 32
Mesures d'application
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 32
Mesures d'application
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des annexes V et VI sont arrêtées, sauf dispositions contraires prévues dans ces annexes, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 2.
Ces mesures peuvent porter notamment sur:
a)
les dispositions prévoyant que les pratiques œnologiques de la Communauté énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être des pratiques œnologiques autorisées;
b)
les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d'enrichissement, d'acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique;
c)
les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur;
d)
sous réserve de l'annexe VI, point C, les dispositions régissant l'assemblage et le coupage des moûts et des vins;
e)
en l'absence de règles communautaires en la matière, les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques;
f)
les règles administratives d'exécution des pratiques œnologiques autorisées;
g)
les conditions de détention, de circulation et d'utilisation des produits non conformes aux exigences de l'article 27 et les éventuelles dérogations à ces exigences, ainsi que la détermination des critères permettant d'éviter une rigueur excessive dans certains cas individuels;
h)
les conditions dans lesquelles les États membres peuvent autoriser la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux dispositions du présent chapitre autres que celles de l'article 27, ou aux dispositions d'application du présent chapitre.
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