Art. 34
Définitions
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 34
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«appellation d'origine» le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 33, paragraphe 1:
i)
dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
ii)
élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée;
iii)
dont la production est limitée à la zone géographique désignée;
iv)
obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera,
b)
«indication géographique» une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 33, paragraphe 1:
i)
possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique;
ii)
produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
iii)
dont la production est limitée à la zone géographique désignée;
iv)
obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d'origine lorsqu'elles:
a)
désignent un vin;
b)
font référence à un nom géographique;
c)
remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a), sous i) à iv);
d)
sont soumises à la procédure d'octroi d'une protection aux appellations d'origine et aux indications géographiques au sens du présent chapitre.
3. Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies au présent chapitre.
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