Art. 4
Compatibilité et cohérence
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 4
Compatibilité et cohérence
1. Les programmes d'aide sont compatibles avec la législation communautaire et cohérents par rapport aux activités, politiques et priorités de la Communauté.
2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d'aide et veillent à ce qu'ils soient cohérents sur le plan interne et à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d'éviter des différences de traitement injustifiées entre producteurs.
Il incombe aux États membres de prévoir et d'appliquer les contrôles et les sanctions nécessaires en cas de manquement aux programmes d'aide.
3. Aucune aide n'est accordée:
a)
au profit des projets de recherche et des mesures de soutien aux projets de recherche;
b)
aux mesures qui figurent dans les programmes de développement rural des États membres en vertu du règlement (CE) no 1698/2005.
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