Art. 57
Définition
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 57
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné;
b)
«présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.
Historique des versions
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