Art. 57

Définition

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 57 Définition Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné; b) «présentation», les informations transmises au consommateur par le biais de l'emballage du produit concerné, y compris la forme et le type des bouteilles.
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