Art. 59

Indications obligatoires

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 59 Indications obligatoires 1.   L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe IV, paragraphes 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans la Communauté ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes: a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe IV; b) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée: i) les termes «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée», et ii) la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; c) le titre alcoométrique volumique acquis; d) la provenance; e) l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vin mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur; f) l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés; g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination protégée d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants: a) lorsqu'une mention traditionnelle visée à l'article 54, paragraphe 1, point a), figure sur l'étiquette; b) lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée figure sur l'étiquette.
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