Art. 60

Indications facultatives

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 60 Indications facultatives 1.   L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 59, paragraphe 1, peuvent notamment comporter les indications facultatives suivantes: a) l'année de récolte; b) le nom d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve; c) dans le cas de vins autres que ceux visés à l'article 59, paragraphe 1, point g), les mentions indiquant la teneur en sucre; d) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles visées à l'article 54, paragraphe 1, point b); e) le symbole communautaire indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée; f) les mentions relatives à certaines méthodes de production; g) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique, le nom d'une autre unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. 2.   Sans préjudice de l'article 42, paragraphe 3, en ce qui concerne l'utilisation des indications visées au paragraphe 1, points a) et b), pour des vins sans appellation d'origine protégée ni indication géographique protégée: a) les États membres introduisent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vue de s'assurer que des procédures de certification, d'approbation et de contrôle permettent de garantir la véracité des informations concernées; b) les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins élaborés sur leur territoire à partir des variétés à raisins de cuve, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et sans préjudice des conditions d'une concurrence équitable, établir des listes de variétés à raisins de cuve à exclure, notamment: i) s'il existe pour le consommateur un risque de confusion concernant l'origine réelle du vin parce que la variété à raisins de cuve concernée fait partie intégrante d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée existante; ii) si les contrôles nécessaires ne seraient pas rentables parce que la variété à raisins de cuve concernée ne représente qu'une toute petite partie du vignoble de l'État membre; c) les mélanges de vins de différents États membres ne donnent pas lieu à l'étiquetage de la (des) variété(s) à raisins de cuve, à moins que les États membres concernés n'en décident autrement et n'assurent la faisabilité des procédures pertinentes de certification, d'approbation et de contrôle.
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