Art. 64

Organisations de producteurs

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 64 Organisations de producteurs 1.   Les États membres peuvent reconnaître les organisations de producteurs qui: a) sont constituées de producteurs de produits relevant du présent règlement; b) sont constituées à l'initiative des producteurs; c) poursuivent un objectif spécifique, qui peut notamment avoir trait à un ou plusieurs des éléments suivants: i) adapter conjointement la production aux exigences du marché et l'améliorer; ii) promouvoir la concentration de l'offre et la mise sur le marché de la production des membres; iii) promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation; iv) réduire les coûts de production et les coûts de gestion du marché et stabiliser les prix à la production; v) promouvoir et fournir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement; vi) promouvoir des initiatives concernant la gestion des sous-produits de la vinification et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité; vii) réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché; viii) contribuer à la réalisation des programmes d'aide visés au titre II, chapitre I; d) appliquent des statuts qui obligent notamment leurs membres à: i) appliquer, en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs; ii) fournir les renseignements qui sont demandés par l'organisation de producteurs à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies et l'évolution du marché; iii) s'acquitter de pénalités en cas de manquement aux obligations statutaires; e) ont déposé une demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs auprès de l'État membre concerné, dans laquelle figurent les éléments suivants: i) la preuve qu'elle respecte les critères établis aux points a) à d); ii) la preuve qu'elle réunit un nombre minimal de membres, devant être fixé par l'État membre concerné; iii) la preuve qu'elle couvre, dans le domaine d'activité de l'organisation, un volume minimal de production commercialisable, devant être fixé par l'État membre concerné; iv) la preuve qu'elle peut mener ses activités correctement, tant du point de vue de la durée que du point de vue de l'efficacité et de la concentration de l'offre; v) la preuve qu'elle permet effectivement à ses membres d'obtenir l'assistance technique nécessaire pour la mise en œuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement. 2.   Les organisations de producteurs qui sont reconnues en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 sont réputées être reconnues en tant que telles en vertu du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:479:oj#art-64

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil