Art. 5
Céréales et riz
En vigueur depuis le 9 juin 2008
Article 5
Céréales et riz
Le règlement (CE) no 1342/2003 est modifié comme suit:
1)
L’article 1 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Le présent règlement établit, pour les produits énumérés à l’annexe I, parties I et II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*13), les modalités spécifiques d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation mis en œuvre en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*14).
2. Le règlement (CE) no 376/2008 et les règlements (CE) no 1301/2006 (*15) et (CE) no 1454/2007 (*16) de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
(*13)
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."
(*14)
JO L 114 du 26.4.2008, p. 3."
(*15)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13."
(*16)
JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.»
"
2)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La durée de validité des certificats d’importation et d’exportation est la suivante:
a)
pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, celle indiquée dans cette annexe;
b)
sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires gérés selon des méthodes autres que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes prévue aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 (*17) (principe du «premier arrivé, premier servi»), celle correspondant à la période comprise entre le jour de la délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour;
c)
pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, celle correspondant à la période comprise entre le jour de délivrance au sens de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008 et la fin du quatrième mois suivant le mois où se situe ce jour.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation des produits visés à l’annexe I, partie II, point A, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquels aucune restitution, avec ou sans fixation à l’avance, n’a été établie, expire le soixantième jour suivant le jour de la délivrance du certificat au sens de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 et 2106 90 , pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:
a)
le 30 juin, dans le cas des demandes introduites jusqu’au 31 mai de la campagne de commercialisation considérée;
b)
le 30 septembre, dans le cas des demandes introduites entre le 1er juin d’une campagne de commercialisation et le 31 août de la campagne de commercialisation suivante;
c)
30 jours suivant le jour de la délivrance du certificat, dans le cas des demandes introduites entre les 1er et 30 septembre de la même campagne de commercialisation.
4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’opérateur en fait la demande, la validité des certificats d’exportation pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19 , 1107 10 99 et 1107 20 00 , pour lesquels une restitution a été établie, expire au plus tard:
a)
le 30 septembre de l’année civile en cours, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril;
b)
à la fin du onzième mois suivant le mois de délivrance, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er juillet et le 31 octobre;
c)
le 30 septembre de l’année civile suivante, dans le cas des certificats délivrés entre le 1er novembre et le 31 décembre.
5. La case 22 des certificats délivrés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 comporte l’une des mentions figurant à l’annexe X.
6. Lorsqu’une durée de validité particulière est prévue pour les certificats relatifs aux importations de produits originaires et provenant de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat lui-même comportent, dans les cases 7 et 8, la mention du ou des pays de provenance et d’origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays.
7. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 1, point b, et au paragraphe 4 du présent article ne sont pas transférables.
(*17)
JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
"
3)
L’article 7 est supprimé.
4)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels une restitution ou une taxe a été établie sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières indiquées à l’article 9 du présent règlement, à l’article 15 du règlement (CE) no 1501/1995 ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1518/1995 de la Commission (*18) n’ait été prise dans l’intervalle par la Commission, et à condition que la quantité sur laquelle porte la demande de certificat ait été notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux certificats délivrés dans le cadre de procédures d’adjudication, ni aux certificats délivrés pour réaliser une opération d’aide alimentaire au sens de l’article 10, paragraphe 4, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (*19), visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008. Ces certificats d’exportation sont délivrés le premier jour ouvrable suivant le jour de l’acceptation de l’offre.
2. Les certificats d’exportation relatifs aux produits pour lesquels aucune restitution ou taxe n’a été établie sont délivrés le jour de l’introduction de la demande.
(*18)
JO L 147 du 30.6.1995, p. 55."
(*19)
JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.»
"
5)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. La Commission peut décider:
a)
de fixer un pourcentage d’acceptation pour les quantités demandées, mais pour lesquelles des certificats n’ont pas encore été délivrés;
b)
de rejeter les demandes pour lesquelles des certificats d’exportation n’ont pas encore été délivrés;
c)
de suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant un maximum de cinq jours ouvrables.
La suspension visée au premier alinéa, point c), peut être instaurée pour une période plus longue, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
2. Lorsque les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour les quantités non accordées.
3. L’intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les trois jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne du pourcentage d’acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.
4. Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux exportations effectuées pour l’exécution des mesures d’aide alimentaire communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d’autres programmes complémentaires, ainsi que pour l’exécution d’autres mesures communautaires d’approvisionnement gratuit.»
6)
L’article 11 est supprimé.
7)
L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
La garantie visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (*20), est établie comme suit:
a)
pour les produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 376/2008 autres que ceux visés aux points b) et c) du présent paragraphe, elle est indiquée dans cette annexe;
b)
sauf dispositions contraires, pour les produits importés ou exportés dans le cadre de contingents tarifaires, elle s’élève à:
i)
30 EUR par tonne de produits importés;
ii)
3 EUR par tonne de produits exportés sans restitution;
c)
pour les produits exportés pour lesquels une restitution a été fixée et pour les certificats concernant les produits pour lesquels, le jour du dépôt de la demande de certificat, une taxe à l’exportation a été fixée, elle s’élève à:
i)
20 EUR par tonne de produits relevant des codes NC 1102 20 , 1103 13 et 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 et 2106 ;
ii)
10 EUR par tonne pour les autres produits.
(*20)
JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»
"
8)
Les annexes I, II, III, XII et XIII sont supprimées.
9)
L’annexe X est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
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