Art. 24

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 10 juin 2008
Article 24 Dispositions transitoires 1.   Pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2009, les États membres peuvent continuer à appliquer dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction les méthodes permettant de déterminer le maillage et d’évaluer l’épaisseur de fil des filets de pêche conformément au règlement (CE) no 129/2003. 2.   Si un État membre entend appliquer dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction les méthodes permettant de déterminer le maillage et d’évaluer l’épaisseur de fil conformément au règlement (CE) no 129/2003 pendant une période transitoire allant jusqu’au 1er septembre 2009, il en informe immédiatement la Commission et publie cette information sur son site internet officiel.
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