Art. 7
Sélection des mailles des engins dormants
En vigueur depuis le 10 juin 2008
Article 7
Sélection des mailles des engins dormants
1. L’inspecteur choisit vingt mailles du filet de pêche. En cas de maillages différents dans le filet de pêche, les mailles sont choisies dans la partie du filet de pêche comportant les mailles les plus petites.
2. Lorsque les mailles sont sélectionnées conformément au paragraphe 1, les mailles suivantes ne sont pas incluses:
a)
les mailles situées au-dessus, au-dessous ou sur le côté d’une ralingue;
b)
les mailles situées à une distance de trois mailles des laçages et des cordages;
c)
les mailles déchirées ou raccommodées.
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