Art. 13
Procédure de demande
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 13
Procédure de demande
1. Les États membres établissent la procédure de demande; celle-ci prévoit en particulier la mention de la prime applicable au profit du producteur et des renseignements à fournir dans le dossier de demande. Le dossier de demande doit indiquer la surface concernée, son rendement moyen, la méthode à employer, la variété de vigne et le type de vin qui en est issu.
2. Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent imposer à cette fin que le producteur joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.
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