Art. 14
Compensation
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 14
Compensation
1. Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert pour les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu’ils autorisent en rapport avec l’article 12, paragraphe 1, point a) iii). Si plusieurs méthodes sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la moins chère d’entre elles.
2. Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Sous réserve de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres fixent le niveau du soutien prévu à l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Les États membres veillent à ce que les calculs:
a)
ne contiennent que des éléments vérifiables;
b)
soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;
c)
soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;
d)
soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient.
La prime est versée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1, du présent règlement.
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