Art. 16
Conditions d’admissibilité
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 16
Conditions d’admissibilité
La mesure visée à l’article 14 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes:
a)
les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte, y compris les dispositions nécessaires pour garantir que ces mesures n’entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance;
b)
les producteurs introduisant une demande au titre de ce régime font connaître leur police d’assurance aux autorités nationales afin que l’État membre puisse se conformer à la condition visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008;
c)
les États membres plafonnent les montants qui peuvent être versés au titre de l’aide de manière à se conformer aux conditions visées à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Le cas échéant, les États membres peuvent fixer le niveau du soutien sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Les États membres veillent à ce que les calculs:
i)
ne contiennent que des éléments vérifiables;
ii)
soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;
iii)
soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;
iv)
soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites au niveau local ou régional, selon ce qui convient.
Aux fins de l’article 14 du règlement (CE) no 479/2008, l’expression «phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles» a la même signification que celle donnée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission.
Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de l’assurance-récolte, il l’indique dans les sections correspondantes des annexes I, V, et VII du présent règlement.
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