Art. 17
Mesures admissibles
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 17
Mesures admissibles
Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables à l’investissement concerné.
Sont admissibles les dépenses relatives:
a)
à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles;
b)
à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, sont exclus des dépenses admissibles;
c)
aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.
Par dérogation au point b), et uniquement dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14), les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, définir les conditions auxquelles l’achat de matériel d’occasion peut être considéré comme une dépense admissible.
Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l’objectif de la mesure, à savoir améliorer l’adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces investissements dans le cadre de la mesure relative à la chaîne de transformation.
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