Art. 15

Niveau de l’aide

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 15 Niveau de l’aide La mesure visée à l’article 13 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes: a) la durée du soutien ne doit pas dépasser trois ans; b) la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation est limitée, pour la première, la deuxième et la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement, pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement, à: i) 10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure; ii) 5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres; c) les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés au titre de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation; d) les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de cette mesure.
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