Art. 15
Niveau de l’aide
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 15
Niveau de l’aide
La mesure visée à l’article 13 du règlement (CE) no 479/2008 peut être introduite par les États membres dans leurs programmes d’aide aux conditions suivantes:
a)
la durée du soutien ne doit pas dépasser trois ans;
b)
la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation est limitée, pour la première, la deuxième et la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, à une proportion de la contribution des producteurs au fonds de mutualisation s’élevant respectivement, pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement, à:
i)
10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure;
ii)
5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres;
c)
les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés au titre de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation;
d)
les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de cette mesure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:555:oj#art-15