Art. 19

Gestion financière

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 19 Gestion financière Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, intervenant au cours de la période pendant laquelle les investissements doivent être entrepris, l’aide est versée une fois qu’il a été établi que tous les investissements objet de la demande de soutien ont été effectués et vérifiés par un contrôle sur place. Les bénéficiaires de l’aide à l’investissement peuvent demander le versement d’une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d’aide national. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. La garantie est libérée lorsque l’organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l’aide publique liée à l’investissement dépasse le montant de l’avance.
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