Art. 21

Établissement d’un pourcentage minimal d’alcool

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 21 Établissement d’un pourcentage minimal d’alcool 1.   Sous réserve des dispositions de l’annexe VI, section D, point 1, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres fixent le volume d’alcool que doivent contenir les sous-produits en pourcentage du volume d’alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler le pourcentage minimal d’alcool sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 2.   Si le pourcentage applicable, fixé par l’État membre en application du paragraphe 1, n’est pas atteint, l’assujetti à l’obligation livre une quantité de vin issu de sa propre production afin de parvenir audit pourcentage. 3.   Pour la détermination du volume d’alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d’alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé: a) à 8,0 % pour la zone A; b) à 8,5 % pour la zone B; c) à 9,0 % pour la zone C I; d) à 9,5 % pour la zone C II; e) à 10,0 % pour la zone C III.
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