Art. 23
Élimination par distillation des sous-produits
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 23
Élimination par distillation des sous-produits
1. Les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation d’élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation.
2. Les États membres peuvent imposer à tous leurs producteurs ou à une partie d’entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette obligation peut également être remplie au travers de la livraison de vin à l’industrie de la vinaigrerie.
3. Les États membres concernés peuvent instituer un régime de certification des distillateurs selon une procédure qu’il leur appartient d’arrêter.
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