Art. 24

Objet de l’aide

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 24 Objet de l’aide 1.   L’aide visée à l’article 16 du règlement (CE) no 479/2008 est versée, sous réserve de la condition visée au paragraphe 3 et dans les limites fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce même article, aux distillateurs effectuant la transformation des produits livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %. 2.   L’aide comprend un montant forfaitaire destiné à compenser les coûts de collecte des produits à transférer du distillateur au producteur, pour autant que ce dernier assume les coûts y afférents. 3.   Les États membres peuvent prévoir que l’aide soit versée à titre d’avance, pourvu que le bénéficiaire ait constitué une garantie. 4.   Les États membres arrêtent les modalités d’application de la mesure prévue au présent article.
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