Art. 42

Exemptions

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 42 Exemptions 1.   Sont exemptés de la présentation de l’attestation et du rapport d’analyse les produits originaires et exportés de pays tiers qui sont présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots distincts, n’excède pas 100 litres. 2.   Si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, sont néanmoins exemptés de la présentation de l’attestation et du rapport d’analyse: a) le vin, le moût de raisins et le jus de raisin contenus dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (18), et dans la limite de 30 litres par voyageur; b) le vin faisant l’objet d’envois par lots adressés de particulier à particulier au sens de l’article 29 du règlement (CEE) no 918/83, dans la limite de 30 litres par lot; c) le vin et le jus de raisins faisant partie des biens personnels de personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans la Communauté au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 918/83; d) le vin et le jus de raisins destinés aux expositions, telles que définies à l’article 95 du règlement (CEE) no 918/83, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable; e) les quantités de vin, de moût de raisins et de jus de raisins conditionnées dans d’autres types de récipients et importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 100 litres; f) le vin et le jus de raisins importés conformément aux dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d’autres conventions consulaires, ainsi que de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales; g) le vin et le jus de raisins entreposés à bord de navires et d’aéronefs effectuant des liaisons internationales; h) le vin et le jus de raisins originaires de la Communauté et mis en bouteilles dans la Communauté, exportés vers un pays tiers puis renvoyés sur le territoire douanier de la Communauté pour y être mis en libre pratique.
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