Art. 54

Libération de la garantie

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 54 Libération de la garantie À la demande des parties intéressées, la garantie constituée aux fins de la délivrance d’un certificat d’importation ou d’exportation est libérée à compter du 1er août 2008, pour autant que la validité du certificat n’ait pas expiré avant cette date.
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