Art. 55

Sanctions en cas de manquement à l’obligation d’arrachage

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 55 Sanctions en cas de manquement à l’obligation d’arrachage 1.   Les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sont établies de manière à ce qu’une sanction appropriée soit appliquée aux personnes ayant commis une infraction aux dispositions concernées. Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions qu’ils ont imposées précédemment, les États membres établissent les sanctions visées à l’article 85, paragraphe 3, et à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 sur la base des principes suivants: a) la sanction financière de base s’élève au moins à 12 000 EUR/ha; b) les États membres peuvent augmenter le montant de la sanction en fonction de la valeur commerciale des vins produits par les vignobles concernés. 2.   Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 85, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008: a) pour les plantations illégales existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois le 1er janvier 2009; b) pour les plantations illégales effectuées après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la première fois avec effet à la date de ces plantations. Le montant de la sanction est prélevé tous les douze mois à compter des dates susvisées, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage. 3.   Les États membres appliquent la sanction visée à l’article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 pour la première fois le 1er juillet 2010 en cas de manquement à l’obligation d’arrachage et par la suite tous les douze mois, conformément aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que l’intéressé se conforme à l’obligation d’arrachage. 4.   Le montant des sanctions appliquées au sens du présent article est conservé par l’État membre.
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