Art. 57
Interdiction de mise en circulation ou distillation
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 57
Interdiction de mise en circulation ou distillation
1. Dans le cas de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, les raisins ou les produits issus de raisins ne peuvent avoir qu’une des destinations suivantes:
a)
distillation aux seuls frais du producteur;
b)
vendange en vert au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008, aux frais du producteur concerné;
c)
consommation familiale, cette possibilité étant subordonnée à la condition que la superficie plantée en vigne du producteur ne dépasse pas 0,1 ha.
Dans le cas de la distillation prévue au premier alinéa, point a):
—
les producteurs présentent le contrat de distillation prévu à l’article 87, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 pour la fin de la campagne viticole pendant laquelle les produits ont été obtenus,
—
les produits obtenus avant la régularisation des superficies plantées en vigne prévue à l’article 86, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 sont soumis à l’obligation de distillation.
Dans le cas de la vendange en vert prévue au premier alinéa, point b), les producteurs informent préalablement l’autorité compétente de leur intention, avant une date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b). Les États membres contrôlent la bonne exécution de la vendange en vert conformément à l’article 12, paragraphe 1, point d), du présent règlement.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, en vue de faciliter le contrôle, les États membres peuvent prévoir l’obligation pour les producteurs de notifier à l’autorité compétente de l’État membre, avant la date fixée par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), la possibilité qu’ils entendent choisir parmi celles mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article.
Les États membres peuvent également limiter le choix des producteurs à une ou deux des possibilités mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).
3. Lorsque le producteur concerné dispose de vignobles dont les produits peuvent être commercialisés, il incombe aux autorités compétentes de veiller à ce que les produits provenant de plantations illégales ne soient pas ajoutés aux produits commercialisés provenant de ces autres vignobles.
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