Art. 58
Communications
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 58
Communications
1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l’application d’une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l’annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions.
2. Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l’annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l’article 85, paragraphe 4, à l’article 86, paragraphe 5, et à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 portent sur la campagne viticole écoulée.
Lorsque les communications prévues à l’article 85, paragraphe 4, et à l’article 86, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008 sont effectuées pour la première fois, au plus tard pour le 1er mars 2009, les informations figurant dans les tableaux correspondants portent sur les éléments suivants:
a)
toute plantation illégale effectuée après le 31 août 1998 constatée entre cette date et la fin de la campagne viticole 2007/2008 et qui n’avait toujours pas fait l’objet d’un arrachage au 31 juillet 2008, si ces données sont disponibles;
b)
toute plantation illégale effectuée avant le 1er septembre 1998 dont la demande de régularisation conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 a été acceptée ou rejetée par l’État membre entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.
Aux fins de la communication visée au deuxième alinéa, point a), le tableau 2 de l’annexe XIII du présent règlement est utilisé.
Aux fins de la communication visée au deuxième alinéa, point b), le tableau 4 de l’annexe XIII du présent règlement est utilisé.
La Commission conserve le droit de demander des informations sur les plantations illégales concernées en vertu des obligations de communication prévues à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1227/2000 qui étaient précédemment applicables et qui n’ont pas été respectées.
Les communications annuelles ultérieures sont effectuées au moyen du formulaire figurant aux tableaux 3, 5, 6 et 7 de l’annexe XIII du présent règlement.
3. Les États membres peuvent décider d’inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications mentionnées aux paragraphes 1 et 2.
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