Art. 60

Droits de plantation nouvelle

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 60 Droits de plantation nouvelle 1.   Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique prises en application de la législation nationale, ils garantissent que ces droits ne sont pas accordés pour une superficie supérieure, en termes de culture pure, à 105 % de la superficie viticole qui faisait l’objet des mesures de remembrement ou des mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique. 2.   Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à l’expérimentation, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être commercialisés pendant toute la durée de la période expérimentale. 3.   Lorsque les États membres accordent des droits de plantation nouvelle pour des superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons, soit les raisins de ces vignes ne sont pas récoltés soit les raisins récoltés dans ces vignes sont détruits au cours de la période de production des vignes mères de greffons. 4.   Les droits de plantation nouvelle accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent que pendant la période expérimentale ou la période de production des vignes mères de greffons, respectivement. Au terme de la période visée au premier alinéa: a) soit le producteur utilise des droits de replantation ou des droits de plantation prélevés sur une réserve afin que la superficie considérée puisse produire du vin destiné à être commercialisé; b) soit les vignes plantées sur ces superficies sont arrachées. Les dépenses liées à l’arrachage sont supportées par le producteur concerné. Jusqu’à l’arrachage considéré, les produits issus de raisins provenant de ces superficies ne peuvent être mis en circulation qu’aux fins de la distillation, aux frais du producteur. Ces produits ne peuvent entrer dans l’élaboration d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. 5.   Les droits de plantation nouvelle, ainsi que toutes les conditions relatives à l’utilisation de ces droits ou des superficies plantées en vertu de ceux-ci, accordés avant le 1er août 2000 pour des superficies destinées à l’expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons demeurent applicables pendant la période expérimentale ou la période de production des vignes mères de greffons, respectivement. Les règles énoncées au paragraphe 4, deuxième alinéa, s’appliquent à ces superficies au terme de la période expérimentale ou de la période de production de vignes mères de greffons, respectivement. 6.   Dans le cas de l’article 91, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 479/2008, pour éviter d’imposer une charge administrative excessive, un État membre peut, au lieu d’accorder des droits de plantation nouvelle, prévoir que les superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur ne sont pas soumises aux dispositions en matière d’arrachage prévues à l’article 85, paragraphe 1, dudit règlement. Les États membres ne peuvent recourir à cette faculté que si: a) la superficie ainsi considérée de chaque viticulteur ne dépasse pas un plafond à fixer par l’État membre, plafond qui ne peut, en tout état de cause, être supérieur à 0,1 hectare; et b) le viticulteur concerné ne produit pas de vin à des fins commerciales. 7.   La commercialisation du vin ou des produits vitivinicoles provenant des superficies visées au paragraphe 6 est interdite. Les États membres mettent en œuvre un système approprié afin de contrôler le respect de cette interdiction. S’il apparaît que cette interdiction n’a pas été respectée, indépendamment de toute pénalité imposée par l’État membre, les dispositions du paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), s’appliquent. Les États membres consignent tous les cas traités en application du présent paragraphe.
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