Art. 61
Obligations incombant aux États membres en matière de relevé et de communication en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 61
Obligations incombant aux États membres en matière de relevé et de communication en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle
Les États membres consignent chaque cas d’octroi de droits de plantation nouvelle conformément à l’article 60.
Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour chaque campagne viticole:
a)
les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre de chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 60; et
b)
la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés au titre de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008. Toutefois, lorsqu’il recourt à la dérogation prévue à l’article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l’État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué.
Cette communication est effectuée au moyen du formulaire figurant au tableau 8 de l’annexe XIII. Les États membres peuvent décider d’y inclure ou de ne pas y inclure de renseignements relatifs aux régions. Le formulaire est transmis à la Commission chaque année le 1er mars au plus tard, pour la campagne viticole écoulée.
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