Art. 63

Droits de replantation anticipée

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 63 Droits de replantation anticipée 1.   Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent octroyer des droits de replantation aux producteurs qui s’engagent à procéder à l’arrachage d’une superficie plantée en vigne avant la fin de la troisième campagne viticole suivant celle où cette superficie a été plantée. Cette faculté ne peut être utilisée que si le producteur peut démontrer qu’il ne détient pas, ou pas suffisamment, de droits de plantation susceptibles de permettre la plantation en vigne de toute la superficie considérée. Un État membre n’accorde pas plus de droits à un producteur que nécessaire pour permettre que toute la superficie considérée soit plantée en vigne, compte tenu des droits qu’il détient déjà. Le producteur définit avec précision la superficie à arracher. 2.   Le producteur qui prend l’engagement visé au paragraphe 1 constitue une garantie. L’obligation d’arracher la superficie considérée constitue une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85. Le montant de la garantie est fixé par l’État membre concerné sur la base de critères objectifs. La garantie est fixée à un niveau proportionné et suffisant pour dissuader les producteurs de ne pas tenir leur engagement. 3.   Jusqu’à ce que l’engagement d’arrachage ait été rempli, les États membres garantissent que, pendant une campagne viticole donnée, il n’y ait pas simultanément production commerciale de vin issu de la superficie à arracher et de vin issu de la superficie nouvellement plantée, en veillant à ce que les produits issus de raisins provenant de l’une quelconque des deux superficies ne puissent être mis en circulation qu’aux fins de la distillation, aux frais du producteur. Ces produits ne peuvent servir à la préparation d’alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol. 4.   Si l’engagement d’arrachage n’est pas rempli dans le délai imparti, la superficie qui n’a pas été arrachée est considérée comme ayant été plantée en violation de la restriction des plantations prévue à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008. 5.   Les États membres contrôlent la plantation et l’arrachage des superficies considérées. 6.   Les États membres consignent chaque cas traité en application des paragraphes 1 à 5.
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