Art. 65

Réserves de droits de plantation

En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 65 Réserves de droits de plantation 1.   Les États membres garantissent que le transfert de droits par la voie d’une réserve nationale et/ou de réserves régionales n’entraîne pas d’augmentation globale du potentiel de production sur leur territoire. Si nécessaire, ils peuvent appliquer un coefficient de réduction. 2.   Un État membre notifie à la Commission la création de réserves nationales et/ou régionales de droits de plantation ou, selon le cas, il l’informe de son choix de ne plus appliquer le système de réserve. 3.   Lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer le système de réserve, il communique à la Commission la preuve de ce qu’un système efficace de gestion des droits de plantation existe sur tout son territoire. 4.   Les États membres consignent tous les cas où des droits de plantation sont prélevés sur des réserves, tous les cas où des droits de plantation sont transférés d’une réserve à une autre et tous les cas où des droits de plantation sont alloués à des réserves. Tout paiement effectué en contrepartie d’allocations de droits à une réserve ou de prélèvements de droits sur une réserve est également consigné. 5.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l’annexe XIII, et ce pour chaque campagne viticole: a) les droits de plantation alloués aux réserves; b) les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:555:oj#art-65

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil