Art. 67
Admissibilité
En vigueur depuis le 27 juin 2008
Article 67
Admissibilité
1. La prime à l’arrachage ne peut être octroyée qu’à condition que soient disponibles des preuves attestant que les parcelles de vigne sont correctement entretenues. Sans préjudice du contrôle prévu à l’article 81, paragraphe 3, du présent règlement, la déclaration de récolte prévue à l’article 2 du règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission (19) est requise à cette fin pour, au moins, les deux campagnes viticoles précédant l’entrée du vigueur du règlement (CE) no 479/2008 et les trois campagnes viticoles précédant l’arrachage.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les producteurs exemptés de l’obligation de présenter une déclaration de récolte en application de l’article 2, paragraphe 2, point c), ou de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1282/2001 peuvent justifier de leur production de raisins au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), dudit règlement ou de la déclaration de production visée à l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement.
Au cas où ni la déclaration de récolte ni la déclaration mentionnée à l’article 2, paragraphe 2, point c), ou à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2001 n’est disponible pour des raisons légitimes, les États membres peuvent prévoir d’autres moyens afin de garantir que les parcelles de vigne sont correctement entretenues. Il appartient aux États membres de vérifier scrupuleusement la fiabilité de ces moyens de substitution.
3. Avant d’accepter une demande de paiement, les États membres veillent à ce que les critères d’admissibilité prévus à l’article 100, points a), b), d), e) et f), du règlement (CE) no 479/2008 aient été respectés.
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